993.0.19.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 945.0.1 doivent démontrer que la rue ne peut être aménagée, en tout ou en partie, ailleurs que dans une forte pente ou à l’intérieur des bandes de protection et que sa conception minimise les impacts sur les eaux de ruissellement et le transport de sédiments.
993.0.19.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé au paragraphe 10° de l’article 945.0.1 doivent démontrer que la rue ne peut être aménagée, en tout ou en partie, ailleurs que dans un secteur de forte pente et que sa conception minimise les impacts sur les eaux de ruissellement et le transport de sédiments.